J.O. Numéro 298 du 24 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19220

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Arrêté du 16 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Finition


NOR : MENE9902654A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu l'arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Finition ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie peinture ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Peinture, vitrerie, revêtement ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Sols et moquettes ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiment et travaux publics du 30 mars 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Finition sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les candidats au brevet d'études professionnelles Finition peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants :
« - certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie peinture ;
« - certificat d'aptitude professionnelle Peinture, vitrerie, revêtement ;
« - certificat d'aptitude professionnelle Sols et moquettes.
« Le certificat d'aptitude professionnelle postulé doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles Finition. »

Art. 2. - Toutes dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie, plâtre et préfabriqués figurant dans les annexes I et II à l'arrêté du 20 août 1992 précité sont abrogées.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 2001.

Art. 4. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde